Dans un arrêt du 15 avril 2026 (Cass. soc., 15 avril 2026, n° 25-12.005), la Cour de cassation rappelle que l’exercice du droit de grève suppose l’existence de revendications professionnelles collectives portées à la connaissance de l’employeur au moment de l’arrêt de travail. À défaut, le mouvement est dépourvu de caractère licite.
Les faits
À la suite d’un licenciement pour faute grave, un salarié soutenait avoir régulièrement exercé son droit de grève et donc bénéficier de la protection attachée à l’exercice du droit de grève.
Les juges du fond ont toutefois constaté plusieurs éléments :
- Les salariés avaient cessé le travail avant même de formuler des revendications professionnelles ;
- Les revendications ultérieures étaient dépourvues de caractère collectif, certaines étant individuelles (« pour lui-même ») ou réduites à une simple solidarité entre collègues ;
- Le cahier de revendications n’avait été transmis à l’inspection du travail que le lendemain, sans preuve d’une communication à l’employeur au moment de l’arrêt de travail.
La solution
La Cour de cassation approuve l’analyse des juges du fond.
Elle rappelle que le droit de grève ne nécessite pas de préavis, mais suppose une cessation collective et concertée du travail en vue de soutenir des revendications professionnelles dont l’employeur a eu connaissance au moment de l’arrêt de travail, peu important les modalités de cette information.
En l’espèce, les revendications, dépourvues de caractère collectif et formulées seulement après que l’employeur eut demandé les raisons de l’arrêt de travail, n’avaient pas été portées à sa connaissance au moment de la cessation du travail, de sorte que celui-ci ne pouvait être qualifié de grève.
Portée de la décision
Par cette décision, la Cour de cassation confirme une approche stricte des conditions de qualification de la grève.
L’absence de revendications collectives connues de l’employeur au moment de la cessation du travail prive le mouvement de la protection attachée au droit de grève. Les salariés concernés ne peuvent donc pas se prévaloir de la nullité de leur licenciement sur ce fondement.