PSE : le régime d’exonération spécifique n’est applicable que si le plan est valablement homologué

Dans un arrêt du 25 juin 2026 (Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 24-12.393), publié au Bulletin, la Cour de cassation juge que l’exonération de cotisations sociales des indemnités de rupture versées dans un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) suppose un plan régulièrement homologué : si le juge administratif annule l’homologation, l’exonération tombe – peu important le motif de l’annulation et l’exécution du plan.

Les faits

À la suite d’un contrôle URSSAF, une société est redressée sur les indemnités versées à des salariés licenciés dans le cadre d’un PSE. L’homologation du plan par la DIRECCTE avait été annulée par le tribunal administratif, faute de recherche d’un repreneur. La cour d’appel de Versailles confirme le redressement : l’homologation ayant été annulée, les indemnités s’analysent comme versées «hors PSE » et ne peuvent bénéficier des exonérations spécifiques applicable dans une telle hypothèse. La société objectait en vain que l’annulation, étrangère au contenu du plan, ne concernait que le droit du travail, et non la relation employeur / URSSAF.

La solution

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel : les exonérations étant d’interprétation stricte, l’exclusion d’assiette des indemnités versée dans le cadre d’un PSE suppose un document régulièrement homologué. L’annulation de l’homologation fait donc perdre le bénéfice de l’exonération, quel qu’en soit le motif et même si le plan a été exécuté.

Portée de la décision

Attention au traitement des indemnités de rupture lorsque la validité du plan de sauvegarde de l’emploi est encore susceptible d’être contestée.

Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 24-12.393, publié au Bulletin