Licenciement économique, précision sur la notion de groupe de reclassement

Dans un arrêt du 15 avril 2026 (Cass. soc., 15 avril 2026, n° 24-19.018), la Cour de cassation apporte une précision importante sur la notion de groupe de reclassement dans le cadre d’un licenciement économique.

Pour mémoire, l’obligation de reclassement s’apprécie au niveau de l’entreprise mais également, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient. La notion de groupe est alors strictement définie par référence aux critères de contrôle issus du code de commerce, auxquels s’ajoute la possibilité de permutation du personnel (Article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et article L.233-16 du code de commerce).

Les faits

En l’espèce, une salariée, licenciée pour motif économique, contestait la cause réelle et sérieuse de son licenciement, reprochant notamment à son employeur un manquement à son obligation de reclassement.

La procédure

Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel avait retenu comme premier moyen l’existence d’un groupe de reclassement entre plusieurs associations, en se fondant sur leur participation commune à une structure ayant pour objet la mutualisation de moyens humains, techniques et financiers, ainsi que sur la possibilité de permutation du personnel.

L’employeur soutenait que ces éléments étaient insuffisants à caractériser l’existence d’un groupe au sens des textes applicables. Il faisait valoir que la cour d’appel n’avait pas vérifié l’existence d’un lien de contrôle entre les entités concernées, condition pourtant nécessaire à la reconnaissance d’un groupe de reclassement.

La solution

La Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel sur le moyen ici étudié. Elle rappelle que la notion de groupe, pour l’application de l’obligation de reclassement, suppose la réunion de deux conditions cumulatives :

  • L’existence d’un groupe au sens du droit des sociétés, caractérisé par un lien de contrôle au sens des articles du code de commerce ;
  • La possibilité de permutation du personnel au sein du groupe.

Or, en l’espèce, la cour d’appel s’était fondée sur des éléments tenant à la mutualisation de moyens et à l’organisation commune des associations, sans vérifier l’existence d’un tel lien de contrôle.

La portée pratique

L’employeur n’a pas à étendre le périmètre de reclassement aux sociétés pour lesquelles les conditions de contrôle ne sont pas remplies, au sens du droit des sociétés et ce, même en présence de collaborations étroites avec ces entités.