Harcèlement moral : le délai pour contester un licenciement court à compter de la rupture du contrat

Par un arrêt du 9 avril 2026 (Cass. soc., 9 avr. 2026, n°24-14.539), la chambre sociale rappelle que l’action contestant la rupture du contrat de travail lorsqu’elle est fondée sur un harcèlement moral se prescrit par cinq ans. Elle précise également que ce délai court à compter du licenciement, et non du dernier fait de harcèlement allégué.

Les faits

Une salariée engagée en qualité d’aide à domicile en 1990 est placée en arrêt maladie en 2001, puis en invalidité de catégorie 2 en 2004. Elle ne reprend jamais son activité et est finalement licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 décembre 2015.

Après avoir saisi la juridiction prud’homale en 2016, elle invoque, dans des conclusions déposées en novembre 2019, des faits de harcèlement moral qu’elle estime avoir subis entre 1994 et 2000 de la part de sa directrice. Elle sollicite notamment la nullité de son licenciement et des dommages-intérêts.

La Cour d’appel déclare ces demandes prescrites. Elle retient que le dernier élément invoqué par la salariée remontait au 11 octobre 2002, date d’un courrier adressé par l’employeur en réponse à ses dénonciations, de sorte que le délai de prescription était expiré lors de l’introduction de la demande fondée sur le harcèlement moral.

La salariée forme un pourvoi.

La solution

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.

Elle rappelle d’abord que si les actions portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail sont en principe soumises au délai de prescription prévu par l’article L. 1471-1 du Code du travail, ce texte exclut les actions exercées sur le fondement du harcèlement moral.

Dans cette hypothèse, l’action relève de la prescription quinquennale de droit commun prévue par l’article 2224 du Code civil.

La Cour précise de cassation surtout que lorsque l’action porte sur la rupture du contrat de travail et qu’elle est fondée sur un harcèlement moral, le délai de cinq ans court à compter du licenciement.

En l’espèce, la Cour d’appel ne pouvait donc fixer le point de départ de la prescription au 11 octobre 2002, correspondant au dernier fait de harcèlement allégué. L’action en nullité du licenciement fondée sur le harcèlement moral devait être appréciée à compter de la rupture du contrat intervenue le 24 décembre 2015.

Portée de la décision

Par cette décision, la Cour de cassation confirme que le fondement de l’action détermine le régime de prescription applicable. Lorsqu’un salarié conteste son licenciement en invoquant un harcèlement moral, l’action échappe au délai de prescription applicable aux litiges relatifs à la rupture du contrat de travail et relève de la prescription quinquennale de droit commun.

L’arrêt rappelle également que, dans cette configuration, le point de départ du délai correspond à la date du licenciement, dès lors que l’action vise la rupture du contrat elle-même.

En pratique, cette solution conduit les employeurs à apprécier avec vigilance le risque contentieux attaché à un licenciement contesté sur le terrain du harcèlement moral, y compris plusieurs années après les faits allégués.

Cass. soc., 9 avr. 2026, n°24-14.539