PSE : la clause de garantie d’emploi échappe au contrôle de la DREETS

Dans un arrêt du 30 juin 2026 (CE, n° 504756, CSE de la société Takeaway.com Express France), le Conseil d’État a délimité le contrôle exercé par la DREETS lors de l’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

Le Conseil d’Etat a estimé que l’existence d’une clause conventionnelle de garantie d’emploi ne faisait pas partie des éléments que l’administration doit examiner.

L’affaire concernait une entreprise qui, après avoir conclu un premier PSE en 2022 assorti d’un engagement de ne pas engager de nouveau licenciement économique collectif pendant deux ans, avait finalement décidé de cesser son activité en France avant l’expiration de cette période. Un second PSE, élaboré par document unilatéral, avait alors été homologué par le DREETS.

Le comité social et économique de la société soutenait que cette nouvelle procédure méconnaissait la garantie d’emploi négociée en 2022, et que cette irrégularité aurait dû conduire l’administration à refuser l’homologation du PSE.

Le Conseil d’État a néanmoins rejeté ce raisonnement. La juridiction a rappelé que le contrôle du DREETS est limité aux exigences légales et conventionnelles qui encadrent la procédure d’information-consultation ou le contenu du PSE. La DREETS n’a donc pas à contrôler le respect d’une telle clause lorsqu’elle se prononce sur l’homologation du PSE.

En conséquence, l’éventuelle violation d’une clause de garantie d’emploi par la société ne peut pas, à elle seule, remettre en cause la décision d’homologation du PSE émise par la DREETS.

En revanche, les salariés demeurent fondés à invoquer le non-respect de cette garantie devant le conseil de prud’hommes afin d’obtenir, le cas échéant, la réparation du préjudice subi (étant précisé que la violation d’une clause de garantie d’emploi ne prive pas nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit à une indemnisation : Cass. Soc., 13 novembre 2008, n°07-42.640).