Cass. soc., 23 septembre 2026, n° 25-13.914, publié au bulletin
Par un arrêt du 23 septembre 2026, la chambre sociale précise les conditions dans lesquelles l’employeur doit réunir la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) à la demande de deux membres du comité social et économique.
Deux membres d’un CSE d’établissement avaient demandé l’organisation d’une réunion extraordinaire de la CSSCT, ce que l’accord d’entreprise permettait. L’employeur a refusé, soutenant que les points demandés excédaient les attributions de la commission. Statuant en référé, la cour d’appel a ordonné la convocation, estimant qu’il n’appartenait pas à l’employeur d’apprécier la pertinence des points inscrits à l’ordre du jour.
La Cour de cassation casse cet arrêt. Au visa des articles L. 2315-27 et L. 2315-38 du code du travail, dispositions d’ordre public, elle juge que l’employeur est tenu d’organiser une réunion de la CSSCT dès lors que la demande émane de deux membres représentants du personnel du CSE, qu’elle est motivée et qu’elle porte sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. Elle interprète ainsi l’accord d’entreprise conformément à ces dispositions. Il appartenait au juge de vérifier que les sujets demandés relevaient bien des attributions de la commission.
L’arrêt conforte la possibilité, pour l’employeur, de contester l’inscription de sujets étrangers aux attributions de la commission, mais il soulève une difficulté pratique. La frontière entre les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail et les autres n’est pas toujours nette : des questions d’effectifs, d’organisation ou de recrutement peuvent ainsi, selon les circonstances, avoir une incidence sur les conditions de travail des salariés. Un refus global reste donc risqué. En pratique, l’employeur a intérêt à examiner séparément les différents sujets invoqués et à motiver précisément sa position sur ceux qu’il estime étrangers aux attributions de la CSSCT.