Licencier un salarié dont les absences désorganisent l’entreprise, c’est courir un double risque : que le motif soit jugé non établi, et que cet échec se mue en discrimination liée à l’état de santé, bien plus coûteuse. La Cour de cassation referme (à moitié) la seconde porte.
Une salariée, en arrêt à plusieurs reprises entre 2019 et 2020, est licenciée en janvier 2021 pour la désorganisation causée par ses absences et la nécessité de la remplacer définitivement. La cour d’appel de Grenoble juge le licenciement nul : faute de prouver la perturbation et le remplacement, l’employeur n’aurait pas établi un motif étranger à toute discrimination.
La Cour de cassation censure ce raisonnement : L’article L. 1132-1 interdit de licencier en raison de l’état de santé, non de tirer les conséquences objectives d’une entreprise perturbée par les absences et contrainte d’y pourvoir. Un tel motif ne laisse pas, à lui seul, présumer une discrimination. L’employeur qui ne démontre ni la désorganisation ni un remplacement intervenu dans un délai raisonnable ne s’expose donc pas à la nullité : son licenciement est seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Déjà retenue dans un arrêt non publié du 18 février 2026 (Cass. soc., 18 février 2026, n° 24-21.137), la solution gagne, avec la publication au Bulletin, une autorité que les juges du fond pourront difficilement ignorer. La nuance pèse lourd. Sans cause réelle et sérieuse, on reste dans le barème de l’article L. 1235-3 du Code du travail. La nullité quant à elle ouvre droit à la réintégration ou à une indemnité plancher de six mois de salaire.
En pratique, la bonne nouvelle est conditionnelle. L’employeur reste tenu d’établir la réalité de la désorganisation et l’embauche d’un remplaçant en temps utile (cette preuve se constituant au fil de l’eau plutôt qu’une fois le contentieux engagé). Et la porte de la nullité reste entrouverte : un courriel déplorant la fréquence des arrêts, une remarque maladroite sur la santé du salarié, et le débat que l’arrêt avait refermé est susceptible d’être rouvert.
Cass. soc., 9 septembre 2026, n° 25-14.356, publié au Bulletin