Lorsqu’un agent de sécurité ne dispose plus d’une carte professionnelle en cours de validité et ne peut plus dès lors légalement exercer son activité, son licenciement est justifié même si l’employeur n’a pas pleinement satisfait son obligation de formation.
La chambre sociale de la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 16 septembre 2026 (Cass. Soc., 16 sept. 2026, n°25-12.634).
La carte d’un agent de sécurité privée étant arrivée à expiration, son employeur avait procédé à son licenciement pour défaut de carte professionnelle. Le salarié avait contesté cette rupture, l’employeur ayant manqué selon lui à son obligation d’organiser un stage de maintien et d’actualisation des compétences (MAC), ce qui avait bloqué l’émission d’une nouvelle carte. La cour d’appel avait suivi le Salarié en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant notamment que l’employeur aurait pu organiser la suspension du contrat le temps le temps du renouvellement.
La Cour de cassation censure cette analyse.
Après avoir rappelé que le Code de la sécurité intérieure subordonne l’exercice d’une activité de sécurité privée à la détention d’une carte professionnelle (ou lorsqu’une demande de renouvellement est faite d’un récépissé permettant de poursuivre l’activité jusqu’à la décision du CNAPS), le défaut de détention d’un tel document à la date du licenciement justifie la rupture du contrat de travail, l’employeur n’étant pas tenu de conserver dans ses effectifs un salarié qui n’est plus en mesure d’exercer, en prolongeant indéfiniment la suspension de son contrat.
En pratique, la décision est rassurante pour les employeurs du secteur : l’expiration de la carte professionnelle constitue bien un motif de licenciement, sans que l’employeur ait à attendre un renouvellement incertain. La Cour prend soin, néanmoins de rappeler que l’employeur reste assujetti à obligation de formation, le Salarié pouvant solliciter une indemnisation distincte de ce chef.
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