Un préparateur en pharmacie, victime d’une altercation avec un client reconnue comme accident du travail, saisit le conseil de prud’hommes après son licenciement et réclame notamment des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
La Cour de cassation déclare qu’une telle demande irrecevable : en application de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale (et sous réserve des actions spécifiques des articles L. 452-1 à L. 455-2) aucune réparation en lien avec un accident du travail ne peut être exercée selon le droit commun.
Dans le cas d’espèce, l’arrêt de travail étant en lien direct avec l’accident reconnu par la CPAM, la demande tendait en réalité à réparer ce dernier, que l’employeur ait ou non manqué à son obligation de sécurité.
Cet arrêt (publié au Bulletin) s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle déjà bien connue : dès lors que le dommage allégué procède, dans sa substance, d’un AT/MP déjà reconnu, il échappe au Conseil de prud’hommes. Celui-ci demeure certes compétent pour les préjudices nés de la rupture mais l’indemnisation du dommage consécutif à l’AT/MP relève de la seule juridiction de sécurité sociale (pôle social du tribunal judiciaire)
Le cas échéant, le réflexe de tout praticien doit être de soulever sans tarder une irrecevabilité tirée de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale en la matière. Cet arrêt ne doit toutefois pas être lu comme un blanc-seing. L’immunité prud’homale ne protège nullement l’employeur de l’action en faute inexcusable qui reste ouverte devant le Tribunal Judiciaire.
Cass. soc., 8 juillet 2026, n° 24-16.665, publié au Bulletin.