Par un arrêt du 25 mars 2026 (Cour de cassation, soc., 25 mars 2026, n° 24-21.098), la chambre sociale juge que l’absence de dispositif formalisé relatif au droit à la déconnexion ne suffit pas à caractériser un manquement de l’employeur lorsque le salarié, en arrêt de travail, se connecte spontanément à ses outils professionnels.
Les faits
Un chef d’agence, placé en arrêt maladie de décembre 2019 à juin 2020 puis licencié pour inaptitude, réclamait des dommages-intérêts pour violation de son droit à la déconnexion.
Soutenant que son employeur avait méconnu son droit à la déconnexion, il saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir des dommages-intérêts. Il fait valoir, d’une part, que l’entreprise n’avait mis en place aucun dispositif spécifique encadrant ce droit et, d’autre part, qu’il avait été amené à traiter plusieurs sujets professionnels pendant son arrêt, notamment des opérations de clôture mensuelle, des signatures de contrats et des arbitrages de primes.
La cour d’appel rejette sa demande, retenant que ces interventions relevaient de sa propre initiative. Il forme un pourvoi.
La solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime qu’aucune obligation de traiter les courriels n’était établie, ceux-ci étant pour la plupart des notifications automatiques. Elle relevait également que le salarié s’était connecté spontanément à son poste informatique et avait réalisé des actions ponctuelles, sans contrainte ni instruction de l’employeur.
En l’absence de pression caractérisée, aucun manquement au droit à la déconnexion ne peut être retenu à l’encontre de son employeur
Portée de la décision
L’arrêt confirme que la violation du droit à la déconnexion suppose un comportement imputable à l’employeur. La seule connexion du salarié pendant un arrêt de travail, même en l’absence de charte, ne suffit pas.
La Cour privilégie ainsi une approche fondée sur la contrainte : seule l’existence d’une sollicitation ou d’une pression, même implicite, est de nature à engager la responsabilité de l’employeur.
En pratique, la mise en place d’un dispositif encadrant la déconnexion demeure recommandée afin de prévenir tout risque contentieux et d’écarter toute ambiguïté.