Rupture conventionnelle et transaction : l’indemnité spécifique à la rupture conventionnelle reste contestable

Par un arrêt du 4 février 2026 (Cass. soc., 4 févr. 2026, n° 24-19.433), la Cour de cassation juge qu’une transaction conclue après l’homologation d’une rupture conventionnelle ne peut porter sur un élément inhérent à la rupture du contrat, tel que le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

Les faits

À la suite de la conclusion et de l’homologation d’une rupture conventionnelle individuelle, l’employeur et le salarié avaient signé une transaction aux termes de laquelle le salarié renonçait, de façon définitive et irrévocable à tous droits et actions qui seraient fondés directement ou indirectement sur l’exécution et/ou la cessation de son contrat de travail, en contrepartie du versement d’une indemnité forfaitaire globale de 74 000 euros. Cet accord indiquait notamment que le salarié avait été recruté le 28 février 2017 sans reprise d’ancienneté.

Postérieurement à la signature de cette transaction, le salarié saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir le versement d’un complément d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, en soutenant qu’une reprise d’ancienneté aurait dû être prise en compte pour calculer le quantum de cette indemnité.

L’employeur s’oppose à cette demande, considérant que la question de l’ancienneté se rattache aux conditions d’exécution du contrat de travail, de sorte que le salarié n’était plus recevable à revendiquer en justice le principe et les conséquences d’une ancienneté selon lui acquise à compter du 1er décembre 2010.

La solution

La Cour de cassation reprenant la position adoptée par la cour d’appel, rejette l’argument de l’employeur.

Elle rappelle que si une transaction peut être conclue après l’homologation d’une rupture conventionnelle, elle ne peut qu’avoir pour objet de régler un différend relatif à l’exécution du contrat de travail et portant sur des éléments non compris dans la convention de rupture.

En revanche, elle ne peut porter sur un élément inhérent à la rupture du contrat, tel que le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

Ayant constaté que la demande du salarié portait sur le montant de cette indemnité, la cour d’appel a exactement retenu que la transaction ne pouvait faire obstacle à son action, peu important que la transaction mentionne que le salarié avait été recruté par contrat du 28 février 2017 sans reprise d’ancienneté.

Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence selon laquelle une transaction conclue après une rupture conventionnelle n’est valable que si elle règle un différend relatif à l’exécution du contrat et portant sur des éléments étrangers à la convention de rupture (Cass. Soc., 26 mars 2014, n° 12-21.136).

Dans un cas de figure similaire, les juges du fond ont toutefois pu juger qu’est valable la transaction signée postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle et portant seulement sur une prime non versée au cours de l’exécution du contrat de travail. En effet, cette transaction tranchait un litige qui n’avait pas été réglé par la rupture conventionnelle et qui avait été omis lors des discussions sur les conséquences de la rupture (CA Grenoble 8 janvier 2015, n°13-02031).

En pratique, l’employeur doit veiller à ce que les transactions conclues après l’homologation d’une rupture conventionnelle n’empiètent pas sur les éléments propres à la rupture, notamment le montant de l’indemnité spécifique. À défaut, ces stipulations peuvent être considérées comme inopposables au salarié, qui demeure fondé à en réclamer le complément.

Cass. Soc., 4 févr. 2026, n° 24-19.433.