Messagerie professionnelle : le caractère privé n’est pas présumé?

Dans un arrêt du 14 janvier 2026 (Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-18.877), la Cour de cassation juge que des messages envoyés au moyen de la messagerie professionnelle mise à disposition par l’employeur bénéficient d’une présomption de caractère professionnel et ne revêtent pas un caractère privé, peu important qu’ils n’aient pas été destinés à être rendus publics. Ils peuvent donc être retenus au soutien d’une procédure disciplinaire.

Les faits

Une salariée est licenciée pour faute grave. La lettre de licenciement lui reprochait notamment d’avoir adressé, via sa messagerie professionnelle, des messages contenant des propos insultants et dénigrants à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques.

Parmi ces propos, l’une de ses responsables était qualifiée de « casse couilles » devant se calmer, tandis qu’un autre supérieur hiérarchique était décrit comme ne sachant pas « ce qu’est le travail d’équipe » et « ne faisant rien ».

La salariée contestait son licenciement et soutenait que ces échanges constituaient des correspondances privées, insusceptibles d’être retenues au soutien d’une sanction disciplinaire, dès lors qu’ils n’étaient pas destinés à être rendus publics.

La solution

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

D’une part, elle approuve les juges du fond d’avoir retenu que le licenciement constituait une mesure nécessaire pour protéger les droits de l’employeur et assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, et proportionnée à cet objectif, compte tenu notamment du caractère injurieux et dénigrant de certains messages.

D’autre part, la Haute juridiction rappelle que les messages litigieux bénéficient d’une présomption de caractère professionnel lorsqu’ils sont envoyés au moyen de la messagerie professionnelle mise à disposition par l’employeur pour les besoins du travail.

En l’espèce, les propos visés dans la lettre de licenciement avaient été tenus dans des messages provenant d’une boîte à lettre électronique professionnelle, et leur contenu était en rapport avec l’activité professionnelle. Dès lors, ces messages ne revêtaient pas un caractère privé.

Ainsi, peu important que ces échanges ne fussent pas destinés à être rendus publics, ils pouvaient être retenus au soutien d’une procédure disciplinaire.

Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-18.877