L’utilisation de l’intelligence artificielle ne justifie pas automatiquement une expertise du CSE

Par un jugement du 10 février 2026 (TJ Paris, 10 février 2026, n° 25/57412), le Tribunal judiciaire de Paris continu de construire sa jurisprudence en matière d’intelligence artificielle. Dans sa décision, le Tribunal juge que le déploiement expérimental d’un agent conversationnel d’intelligence artificielle ne constitue pas nécessairement un projet important justifiant le recours à une expertise

Le contexte

L’Association Française contre les Myopathies (AFM) a engagé une procédure d’information-consultation de son comité social et économique d’établissement (CSEE) relative à un projet de déploiement de Copilot 365, un outil d’intelligence artificielle intégré aux licences Microsoft 365 utilisées par les salariés.

Le projet consistait à accompagner les salariés dans l’utilisation de la fonctionnalité Copilot Chat, permettant notamment de réaliser des synthèses de documents ou d’échanges, de rédiger ou reformuler des courriels, de traduire des contenus ou encore d’initier la rédaction de documents.

L’AFM avait prévu une phase d’expérimentation d’une durée de quatre mois, comprenant des sessions de formation à l’intelligence artificielle et à la rédaction de « prompts », ainsi que des temps d’échange destinés à accompagner les utilisateurs. La participation reposait toutefois sur la base du volontariat.

Lors de la réunion du 9 septembre 2025, le CSEE a adopté une délibération décidant de recourir à une expertise sur le fondement de l’article L.2315-94 du Code du travail, estimant que l’introduction de cet outil constituait un projet important susceptible de modifier sensiblement et durablement les conditions de travail.

L’employeur a contesté cette délibération devant le tribunal judiciaire.

La position du CSEE

Le CSEE soutenait que l’introduction d’un outil d’intelligence artificielle constituait un projet important au sens du code du travail.

Selon lui, l’utilisation de Copilot 365 par les salariés pour réaliser certaines tâches relevant de leurs fonctions était susceptible de modifier les méthodes de travail, notamment en permettant de déléguer une partie des activités à l’outil.

Le comité faisait également valoir que l’utilisation de l’intelligence artificielle pouvait générer des risques psychosociaux, en particulier en raison d’une possible intensification du travail ou d’une augmentation des exigences de productivité.

Il estimait enfin que le caractère facultatif de l’outil ne suffisait pas à exclure son impact potentiel sur les conditions de travail.

La position de l’employeur

L’AFM contestait la qualification de projet important.

Elle soulignait que Copilot Chat constituait une fonctionnalité ajoutée par Microsoft aux licences déjà utilisées dans l’association et que le projet présenté consistait uniquement en un accompagnement à l’utilisation de cet outil, sans modification de l’organisation du travail.

La société insistait également sur le fait que l’utilisation de l’outil reposait exclusivement sur le volontariat et que l’expérimentation était temporaire, limitée à quatre mois, afin d’évaluer les apports et les éventuelles difficultés avant toute décision ultérieure.

La solution

Le tribunal judiciaire rappelle qu’un projet ne peut être qualifié d’important que s’il entraîne des modifications déterminantes et significatives des conditions de travail, de santé ou de sécurité, et qu’il appartient au CSE d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, le juge relève que le projet présenté correspond à une phase d’expérimentation, reposant sur le volontariat des salariés et ne visant aucun poste de travail ou organisation spécifique.

Les éléments invoqués par le CSEE concernant les risques liés à l’intelligence artificielle reposaient en outre sur des considérations générales, sans démontrer d’impact concret propre au projet envisagé au sein de l’association.

Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il n’est pas établi que le projet constitue un projet important modifiant les conditions de travail, ni quantitativement ni qualitativement.

La délibération du CSEE décidant le recours à l’expertise est donc annulée.

La portée pratique

Cette décision rappelle que l’introduction d’un outil numérique, y compris fondé sur l’intelligence artificielle, ne suffit pas en elle-même à caractériser un projet important : encore faut-il que soient établies des modifications concrètes et significatives des conditions de travail résultant du projet présenté au CSE.

TJ Paris, 10 février 2026, n° 25/57412