Licenciement économique : Un groupe de reclassement peut être reconnu entre des sociétés contrôlées par le même dirigeant physique

Dans un arrêt du 11 février 2026 (Cass. Soc., 11 février 2026, n°24-18.886), la Cour de cassation précise la notion de « groupe » pour l’appréciation de l’obligation de reclassement lors d’un motif économique. A ce titre, elle juge que le périmètre du groupe s’apprécie au regard des critères de contrôle définis par le Code de commerce, même lorsque ce contrôle est exercé par une personne physique en qualité de dirigeant.

  1. Faits

Un salarié travaillait simultanément pour deux sociétés :

  • L’une constituait son employeur principal
  • L’autre l’employait dans le cadre d’un contrat à temps partiel

Ces deux sociétés étaient dirigées par la même personne physique.

La société qui était son employeur principal procède au licenciement économique du salarié.  Une année plus tard, il conclut avec la seconde entreprise une rupture conventionnelle. 

Estimant que son licenciement économique était irrégulier, le salarié saisit la juridiction prudhommale. Il reproche notamment à son employeur de ne pas avoir recherché son reclassement au sein de la seconde société, alors même qu’il y travaillait déjà au moment de la rupture.

Les sociétés soutiennent qu’elles ne constituaient pas un groupe au sens des articles L. 233-1 et 233-3 du Code du commerce parce que :

  • Il n’existait aucun lien capitalistique entre les deux sociétés en cause.
  • Le seul fait de disposer du même gérant ne suffisait pas à démontrer l’existence d’un groupe.

Elles considèrent que l’obligation de reclassement se limitait à la seule société employeur principal.

La cour d’appel valide le licenciement, retenant que la simple communauté de direction ne suffit pas à caractériser l’existence d’un groupe d’entreprises au sens du Code de commerce.

  1. La solution

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel.

Elle relève que

  • Le gérant des deux sociétés était actionnaire majoritaire de la première
  • Il détenait 70% du capital de la seconde.

Il existait donc un lien capitaliste de contrôle entre les deux sociétés et ce, peu important que le contrôle soit exercé par une personne physique.

En conséquence, le périmètre de reclassement aurait dû inclure la seconde société ; la recherche de reclassement ayant été insuffisante, le licenciement économique se trouve privé de cause réelle et sérieuse.