Cass. soc., 9 septembre 2026, n° 25-14.582, publié au bulletin
Longtemps, certains employeurs ont vu dans le statut des membres de commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation (CPPNI) une protection à la carte : pas de clause dans l’accord, pas de protection. L’arrêt du 9 septembre 2026 referme cette porte. Les membres des CPPNI bénéficient de la protection du délégué syndical contre le licenciement, quel que soit le niveau de la commission et quand bien même l’accord qui l’institue resterait muet.
L’espèce est presque un cas d’école. Un opérateur de production, désigné à la CPPNI des industries chimiques en 2020 puis à une seconde CPPNI en 2024, est licencié pour trouble objectif le 31 mai 2024, sans autorisation de l’inspection du travail. L’employeur avance deux arguments : l’accord de sa branche ne dit rien de la protection, et le texte ne viserait de toute façon que les commissions locales ou régionales, pas les instances nationales.
Prenant appui sur les travaux préparatoires de la loi du 4 mai 2004, la Cour de cassation juge pour sa part que le législateur a entendu protéger tout membre d’une commission paritaire professionnelle, sans distinction de niveau, au titre de l’article L. 2411-3. Et parce que cette garantie relève de l’ordre public (art. L. 2251-1), un accord de branche ne saurait la rogner, encore moins la faire disparaître par son silence.
La cour d’appel avait ordonné la réintégration du salarié et le rappel de ses salaires depuis l’éviction : cette analyse est validée, le licenciement prononcé sans feu vert de l’inspection constituant un trouble manifestement illicite.
Quant à l’ultime cartouche de l’employeur (une QPC contre l’article L. 2234-3), elle avait déjà fait long feu, le Conseil constitutionnel ayant jugé le texte conforme le 6 février 2026.
La portée dépasse largement le cas d’espèce. Dans toutes les branches dotées d’une CPPNI (chimie, commerce, secteur médico-technique et bien d’autres), ce sont des milliers de mandats qui se trouvent d’un coup sécurisé. Pour l’employeur, la leçon est sans détour : toute rupture visant un négociateur de branche, quel qu’en soit le motif, suppose désormais l’autorisation préalable de l’inspection du travail. À défaut, il s’expose à une réintégration ordonnée en référé et à un rappel de salaires courant jusqu’au retour effectif du salarié, une addition qui, le temps de la procédure aidant, a tôt fait de grimper.