Arrêt de travail d’origine professionnelle, faute grave et harcèlement moral

Par un arrêt du 21 janvier 2026 (Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-22.852), la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’un salarié en arrêt de travail d’origine professionnelle peut être licencié pour une faute grave autre qu’un manquement à l’obligation de loyauté, si la faute est antérieure à l’arrêt. Dans cet arrêt, la Cour apporte par ailleurs des précisions sur la caractérisation d’un harcèlement moral, lorsque l’employeur a des griefs à l’encontre du salarié qui invoque un harcèlement.

Les faits et la procédure

Une salariée, engagée en qualité de comptable, a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 11 octobre 2019. Elle a été licenciée pour faute grave le 7 mai 2020.

L’employeur lui reprochait notamment l’exercice d’une activité professionnelle parallèle en violation d’une clause d’exclusivité, l’utilisation des outils informatiques de l’entreprise à cette fin, ainsi que la transmission de documents internes à un tiers.

La salariée contestait la validité de son licenciement, qu’elle considérait nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, aux motifs :

  • Que son licenciement était intervenu dans un contexte de harcèlement moral qu’elle subissait ;
  • Que la faute grave justifiant la rupture de son contrat de travail en cours d’arrêt consécutif à une maladie professionnelle ne pouvait être fondée que sur un manquement à son obligation de loyauté.

La Cour d’appel de Versailles a rejeté l’ensemble des demandes de la salariée, y compris celles fondées sur un harcèlement moral. La salariée s’est pourvue en cassation.

Le licenciement pendant la suspension du contrat de travail

La Cour de cassation rejette l’analyse de la salariée et rappelle qu’en application de l’article L. 1226-9 du Code du travail, si la rupture du contrat, en cours d’arrêt de travail consécutif à une maladie professionnelle, n’est possible qu’en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintien du contrat, l’employeur peut se prévaloir de manquements antérieurs à la suspension, dès lors qu’ils sont suffisamment graves, ce qui était le cas en l’espèce.  

Le harcèlement moral

En revanche, la Cour de cassation censure partiellement l’arrêt sur le terrain du harcèlement moral.

La cour d’appel avait relevé l’existence d’un management agressif et intimidant, plusieurs salariés ayant rapporté des cris et une attitude véhémente de l’employeur à l’égard de la salariée. Elle avait toutefois écarté la qualification de harcèlement moral au motif que l’employeur disposait de griefs professionnels fondés à l’encontre de la salariée.

La Cour de cassation rappelle que, lorsque des faits matériellement établis permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, il appartient à l’employeur de démontrer que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Or, l’existence de reproches professionnels, même fondés, ne suffit pas à justifier des comportements agressifs ou intimidants.

Portée de la décision

Par cet arrêt, la Cour de cassation clarifie sa jurisprudence sur les causes de licenciement possibles en cours d’arrêt de travail d’origine professionnelle. Elle confirme que la faute grave invoquée peut être fondée sur un autre motif qu’un manquement à l’obligation de loyauté, si la faute est antérieure à l’arrêt. La Cour a toutefois cassé l’arrêt de la Cour d’appel, après avoir rappelé que l’employeur commet un harcèlement moral lorsqu’il crie et adopte une attitude véhémente à l’encontre du salarié, un tel comportement ne pouvant être justifié par le fait que le salarié avait commis des manquements professionnels.  

Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-22.852