Par un arrêt du 4 février 2026 (Cass. soc., 4 février 2026, n° 24-19.433), la Cour de cassation rappelle qu’une transaction conclue après l’homologation d’une rupture conventionnelle ne peut porter sur un élément relatif à la rupture elle-même.
En conséquence, une telle transaction est inopposable à une demande du salarié tendant au paiement d’un complément d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Un champ strictement cantonné à l’exécution du contrat
La chambre sociale réaffirme sa jurisprudence constante : la transaction signée postérieurement à l’homologation d’une rupture conventionnelle n’est valable que si elle règle un différend relatif à l’exécution du contrat de travail, et sur des éléments non compris dans la convention de rupture.
Elle ne peut, en revanche, porter sur un élément inhérent à la rupture du contrat.
Cette distinction vise à préserver le régime propre de la rupture conventionnelle et le droit pour les parties d’en contester les conditions dans le cadre légal applicable.
Une contestation portant sur l’ancienneté retenue pour le calcul de l’indemnité
En l’espèce, un salarié engagé en 2017 avait conclu une rupture conventionnelle homologuée en avril 2020. L’indemnité spécifique avait été calculée sur la base de cette ancienneté.
Postérieurement à l’homologation, les parties ont signé un protocole transactionnel prévoyant le versement d’une indemnité forfaitaire et une renonciation définitive à toute action relative à l’exécution et à la cessation du contrat de travail.
Le salarié a néanmoins saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir un complément d’indemnité spécifique, en soutenant qu’une reprise d’ancienneté antérieure aurait dû être prise en compte.
L’employeur opposait la transaction, laquelle mentionnait notamment l’absence de reprise d’ancienneté.
Limites de la transaction postérieure à la rupture conventionnelle
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu que la transaction ne pouvait être opposée à la demande du salarié dès lors que celle-ci portait sur un élément relatif à la rupture du contrat de travail : le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Peu importe que le protocole rappelle l’absence de reprise d’ancienneté et comporte une clause générale de renonciation. Un tel acte ne peut priver le salarié du droit de solliciter le complément d’indemnité correspondant à l’ancienneté qu’il estime acquise.
La distinction demeure structurante :
- Peuvent être transigés les différends relatifs à l’exécution du contrat ;
- Ne peuvent l’être ceux attachés à la rupture conventionnelle elle-même.