Dans un arrêt du 14 janvier 2026 (Cass. Soc, 14 janvier 2026, n°24-13.463), la Cour de cassation juge qu’un plan de sauvegarde de l’emploi, négocié par accord collectif majoritaire, peut prévoir une indemnité complémentaire versée au salarié non cumulable avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que ces deux indemnités ont le même objet.
Les faits
Une salariée, engagée en qualité de directrice marketing, est licenciée dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique, assortie d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Le PSE prévoyait le versement d’une indemnité complémentaire non cumulable avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée saisit la juridiction prud’homale pour contester la régularité de son licenciement. A ce titre, elle demande en réparation de son préjudice le paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de l’indemnité complémentaire prévue par le PSE. Au soutien de sa demande, la salariée allègue que :
- les mesures prévues par le PSE destinées à compenser la perte, par les salariés, de leur emploi n’ont pas le même objet, ni la même cause que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui réparent le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi ;
- un accord collectif ne peut subordonner la mise en œuvre de tout ou partie de ses dispositions à la conclusion de transactions individuelles.
Si la Cour d’appel juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle refuse le cumul des deux indemnités.
La solution
La Cour de cassation valide le raisonnement adopté par les juges du fond.
D’abord, elle retient que l’indemnité complémentaire prévue par le PSE avait un objet identique à l’indemnité versée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : celui de réparer tous les préjudices causés au salarié licencié dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique, le montant de cette indemnité complémentaire étant particulièrement élevé (jusqu’à quarante mois de salaire brut).
Ensuite, la Haute Juridiction relève le mécanisme spécifique de versement de cette indemnité complémentaire. Ayant pour objet d’éviter tout cumul avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’éviter tout contentieux portant sur la rupture du contrat de travail, l’indemnité était versée un mois après l’expiration du délai de prescription de l’action portant sur la rupture du contrat de travail, sous réserve que le salarié n’ait pas saisi le conseil de prud’hommes.