La dissimulation d’un lien matrimonial sans lien avec les fonctions ne peut justifier un licenciement disciplinaire

Dans un arrêt du 10 décembre 2025 (Cass. soc., 10 décembre 2025, n° 24-17.316), la Cour de cassation consacre un principe inédit en matière de respect de la vie privée du salarié : l’employeur ne peut, sans porter atteinte à cette liberté fondamentale, imposer au salarié de révéler sa situation matrimoniale, sauf si celle-ci est en lien avec les fonctions exercées et susceptible d’en affecter l’exercice au détriment de l’intérêt de l’entreprise.

Les faits

Un salarié exerçant les fonctions d’auditeur interne au sein d’un grand groupe avait été licencié pour cause réelle et sérieuse pour avoir dissimulé son lien matrimonial avec une ancienne salariée de l’entreprise, engagée dans un différend avec la société.

L’employeur se fondait sur une clause du contrat de travail imposant la déclaration de toute modification de la situation familiale ainsi que sur la charte éthique interne prévoyant le signalement de tout risque de conflit d’intérêts.

La cour d’appel avait validé le licenciement, estimant que cette dissimulation constituait un manquement à l’obligation de loyauté, compte tenu des responsabilités exercées par le salarié, de son accès à des informations sensibles et des exigences de transparence attachées à ses fonctions.

Solution

La Cour de cassation censure cette analyse : elle affirme que l’employeur ne peut, sans porter atteinte au droit au respect de la vie privée, imposer au salarié de communiquer des informations relatives à sa situation familiale sauf si :

  • celles-ci sont en rapport avec ses fonctions ;
  • et susceptibles d’influer sur leur exercice au détriment de l’intérêt de l’entreprise.

L’existence d’un différend entre la Société et l’épouse, ancienne salariée, ne suffit pas à caractériser un conflit d’intérêts, peu important la clause contractuelle imposant la déclaration de la situation familiale.

A retenir

La dissimulation d’un lien matrimonial ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si celle-ci est en lien avec les fonctions du salarié et de nature à en affecter l’exercice au détriment de l’intérêt de l’entreprise. A défaut la protection de la vie privée fait obstacle à toute sanction sur ce fondement.

Cass. soc., 10 décembre 2025, n° 24-17.316