Indemnité d’éviction du salarié protégé : pas de déduction des revenus de remplacement

Par un arrêt du 13 mai 2026 (Cass. soc., 13 mai 2026, n° 24-17.951), la chambre sociale rappelle que l’indemnité d’éviction due au salarié protégé licencié sans autorisation administrative ne peut être réduite des revenus d’activité ou de remplacement perçus pendant la période d’éviction. Elle précise également que cette indemnité ouvre droit à congés payés, sauf pour les périodes durant lesquelles le salarié a effectivement occupé un autre emploi

Les faits

Un salarié, élu délégué du personnel, est licencié en 2014 sans autorisation administrative préalable. Il saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir notamment la nullité de son licenciement, sa réintégration et le paiement d’une indemnité d’éviction.

Par un précédent arrêt devenu irrévocable sur ce point, la cour d’appel avait jugé la réintégration impossible en raison de faits imputés au salarié postérieurement à son licenciement, tenant notamment à des comportements violents et à des dégradations commises au sein de l’entreprise.

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d’appel limite toutefois le montant de l’indemnité d’éviction en déduisant les revenus de remplacement et salaires perçus par le salarié pendant la période d’éviction. Elle refuse également de lui accorder une indemnité compensatrice de congés payés au motif qu’il avait travaillé durant cette période.

Le salarié forme un pourvoi.

La solution

La Cour de cassation casse l’arrêt.

Elle rappelle d’abord que l’indemnité d’éviction due au salarié protégé licencié sans autorisation administrative – sur le fondement de l’article L. 2411-5 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 – a pour objet de sanctionner la méconnaissance du statut protecteur et non de réparer le préjudice réellement subi. En conséquence, les revenus d’activité ou de remplacement perçus pendant la période d’éviction ne doivent pas être déduits du montant de cette indemnité.

La Cour précise ensuite que lorsque la réintégration est devenue impossible, l’indemnité versée au titre de la violation du statut protecteur ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés. Toutefois, le salarié ne peut prétendre à des droits à congés au titre des périodes durant lesquelles il a occupé un autre emploi.

En l’espèce, la cour d’appel ne pouvait donc exclure tout droit à congés payés sans rechercher si le salarié avait été sans emploi pendant une partie de la période d’éviction.

Enfin, la Cour de cassation rappelle que lorsque des agissements fautifs du salarié rendent impossible sa réintégration, l’indemnisation cesse à la date des faits faisant obstacle à cette réintégration.

Cass. soc., 13 mai 2026, n° 24-17.951