Par un arrêt publié du 21 janvier 2026 (Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-10.512), la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle les limites de l’articulation entre accord collectif et contrat de travail en matière de forfait annuel en jours, et confirme le caractère essentiel et contractuel du nombre de jours travaillés.
Les faits : refus par le salarié de l’application d’un accord collectif modifiant le forfait annuel en jours
Un salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours a refusé l’application d’un accord collectif relatif à l’organisation du travail, à la durée du temps de travail et au télétravail. Cet accord modifiait le dispositif de forfait annuel en jours applicable dans l’entreprise et prévoyait, pour les salariés justifiant d’engagements contractuels portant sur la durée du travail et la rémunération correspondante, la possibilité de refuser la modification de leur contrat de travail.
À la suite de ce refus, le salarié a été licencié et a contesté la rupture de son contrat de travail.
La cour d’appel a validé le licenciement, estimant que la durée du travail du salarié avait une origine conventionnelle et non contractuelle. Elle en a déduit que l’accord collectif, conclu sur le fondement de l’article L. 2254-2 du Code du travail, pouvait s’appliquer de plein droit, sans que le refus du salarié constitue une modification de son contrat de travail.
La solution : le nombre de jours travaillés, élément essentiel du contrat de travail
La Cour de cassation censure cette analyse.
Elle rappelle qu’une convention de forfait annuel en jours doit impérativement fixer le nombre de jours travaillés et que ce nombre constitue un élément essentiel du contrat de travail.
Dès lors, la modification du nombre de jours inclus dans le forfait ne peut résulter de la seule application d’un accord collectif, y compris majoritaire, et suppose l’accord exprès du salarié concerné.
Le refus du salarié ne peut, en conséquence, être regardé comme fautif et ne saurait justifier un licenciement.
Portée de la décision
Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme une jurisprudence constante selon laquelle le forfait annuel en jours relève du champ contractuel et ne peut être modifié unilatéralement.
Elle rappelle également que l’article L. 2254-2 du Code du travail n’autorise pas un accord collectif à porter atteinte aux éléments essentiels du contrat de travail sans l’accord du salarié.