Dans un arrêt du 18 mars 2026 (Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-15.990), la Cour de cassation précise les conditions d’exercice du droit d’alerte du comité social et économique (CSE) fondé sur l’article L. 2312-59 du Code du travail, ainsi que les limites du pouvoir du juge quant à l’objet du litige.
Les faits
Une salariée, employée au sein d’une maison d’accueil spécialisée, a été mise en cause pour des faits de maltraitance sur des résidents. À la suite d’un signalement interne, elle a été convoquée à un entretien préalable, puis licenciée pour faute grave le 1er février 2023.
Parallèlement, des membres du CSE ont déclenché un droit d’alerte pour atteinte aux droits des personnes, estimant que les conditions dans lesquelles la procédure disciplinaire avait été conduite portaient atteinte aux droits de la défense de la salariée.
Le même jour que le licenciement, ils ont saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir, sous astreinte, la réalisation d’une enquête et l’audition des témoins à charge et à décharge.
La cour d’appel a jugé leur action recevable et a fait droit à leur demande, en ordonnant à l’employeur de réaliser une enquête et d’entendre tous les salariés.
La solution
La Cour de cassation valide, d’une part, la recevabilité de l’action des membres du CSE.
Elle rappelle que le droit d’alerte prévu par l’article L. 2312-59 du Code du travail ne peut être exercé que pour faire cesser une atteinte concernant un salarié encore présent dans l’entreprise au jour de la saisine du juge. Toutefois, en l’espèce, l’incertitude sur l’heure d’envoi de la lettre de licenciement et sur celle du dépôt de la requête ne permettait pas d’établir que la salariée avait déjà quitté les effectifs à la date de saisine. La cour d’appel a donc pu en déduire que l’action était recevable, sans inverser la charge de la preuve.
En revanche, la Cour de cassation censure partiellement l’arrêt d’appel sur l’étendue des mesures ordonnées.
Elle relève que les membres du CSE sollicitaient uniquement l’audition des témoins à charge et à décharge. En ordonnant l’audition de l’ensemble des salariés, la cour d’appel a modifié l’objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, selon lesquels le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé, et seulement sur ce qui est demandé.
Portée
Cet arrêt confirme, d’une part, que l’exercice du droit d’alerte du CSE suppose que le salarié concerné fasse encore partie des effectifs à la date de saisine, cette condition s’appréciant concrètement au regard des éléments de preuve disponibles.
Il rappelle, d’autre part, de manière classique, que le juge ne peut étendre les mesures sollicitées au-delà des prétentions des parties.
Ouverture pratique
Les employeurs doivent être attentifs à la chronologie précise des procédures disciplinaires et contentieuses, notamment en cas de saisine concomitante du juge par le CSE, l’incertitude sur la présence du salarié dans les effectifs au jour de la saisine ne permettant pas d’écarter la recevabilité de l’action.
Ils doivent également veiller, en cas de contentieux, à la stricte délimitation des demandes formulées par les parties, le juge ne pouvant légalement imposer des mesures excédant celles sollicitées.