Dans un arrêt du 29 janvier 2026 (Cass. 2e civ., 29 janvier 2026, n° 23-14.671), la Cour de cassation précise que la suspension du délai de prescription en matière de contrôle Urssaf cesse à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle aux observations adressées par le cotisant dans le délai de trente jours, sans que des échanges ultérieurs, même suivis de nouvelles réponses de l’administration, puissent prolonger cette suspension.
Les faits
À la suite d’un contrôle Urssaf, une lettre d’observations est notifiée à une association, ouvrant la période contradictoire. L’association formule ses observations dans le délai de trente jours prévu par l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.
L’inspecteur du recouvrement y répond. Par la suite, de nouveaux échanges interviennent entre les parties, auxquels l’Urssaf apporte également une réponse.
La cour d’appel retient que la suspension du délai de prescription se prolonge jusqu’à cette dernière réponse de l’Urssaf, considérant que ces échanges s’inscrivent dans la continuité de la période contradictoire.
La solution
La Cour de cassation censure cette analyse.
Au visa des articles L. 244-3, L. 243-7-1 A et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, elle rappelle que :
- La période contradictoire débute à la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée ;
- Elle prend fin à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle aux observations formulées dans le délai de trente jours ;
- En l’absence d’observations du cotisant, elle s’achève à l’expiration du délai de trente jours ;
- En cas d’observations formulées dans ce délai, elle prend fin à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle à ces observations.
Elle précise que la réponse de l’inspecteur apportée aux observations du cotisant dans le délai légal ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations et n’ouvre pas une nouvelle phase contradictoire.
Dès lors, les échanges postérieurs entre le cotisant et l’Urssaf sont sans incidence sur la suspension du délai de prescription, laquelle ne saurait être prolongée au gré du dialogue entre les parties.
Portée de la décision
Par cette décision, la Cour de cassation fixe de manière précise le terme de la période contradictoire, en excluant toute possibilité de prorogation indirecte de la prescription par la multiplication des échanges postérieurs à la réponse de l’administration.
En pratique, cette solution impose une vigilance accrue pour les cotisants, qui ne peuvent se prévaloir d’une prolongation de la suspension du délai de prescription en raison d’échanges complémentaires. Elle conduit à sécuriser le point de reprise de la prescription, fixé à la date de la réponse de l’inspecteur aux observations initiales.